21. Le psychoéducateur doit mettre à la vue du public une copie du Code de déontologie des psychoéducateurs et psychoéducatrices (chapitre C-26, r. 207.2.01) et du Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec (chapitre C-26, r. 208.02).
Il doit également inscrire sur chacun de ces règlements les coordonnées de l’Ordre.
Décision 2011-06-10, a. 21.